larticle a 243-1 annexe 1 du code des assurances dispose que « le contrat garantit le paiement des travaux de rĂ©paration de l’ouvrage Ă  la rĂ©alisation duquel l’assurĂ© a contribuĂ© ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du ii de l’article l 243-1-1 du

L’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale n’a vocation Ă  couvrir que les dĂ©sordres de gravitĂ© dĂ©cennale affectant l’ouvrage rĂ©alisĂ©, ainsi que ceux affectant les existants dĂšs lors que ces existants sont incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf de sorte qu’ils en deviennent indivisibles. Cass. 3e civ., 25 juin 2020, no 19-15153 Peut-on condamner l’assureur de responsabilitĂ© dĂ©cennale, au titre de la seule garantie obligatoire, Ă  rĂ©parer non les dommages affectant l’ouvrage neuf, mais les existants ? La question[...] IL VOUS RESTE 80% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous sectionv - encaissement des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrÉes par les organismes visÉs À l'article l. 213-1 (art. r. 243-61) CHAPITRE IV - CONTENTIEUX ET PÉNALITÉS (Art. R. 244-1 - Art. R. 244-7)
Les dĂ©sordres affectant les travaux neufs sur existant et mettant en Ɠuvre une installation photovoltaĂŻque en vue de la vente de l’électricitĂ©, relĂšvent-ils du rĂ©gime de 1792 et suivants du Code civil, et, plus prĂ©cisĂ©ment des dispositions de l’article L 241 et suivants du Code des assurances ? Brossons briĂšvement les diffĂ©rents cas qui peuvent se rencontrer avant d’aborder la rĂ©alitĂ© du terrain », Ă  savoir celle des assureurs. Quels sont les diffĂ©rents cas qui peuvent se rencontrer ?Pour ce rĂ©pondre, tachons de savoir si nous sommes bien dans le cadre d’un ouvrage » »1, si les Ă©lĂ©ments d’équipement de l’ouvrage sont ou non Ă  vocation professionnelle et si, enfin, et bien que l’ouvrage dĂ©pende des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, il n’est Ă©videmment pas exclu d’une obligation d’assurance et ce, en vertu des dispositions de l’article L 243-1-1 du Code des assurances. S’il s’agit de la pose d’une nouvelle toiture intĂ©grĂ©e sur un bĂątiment existant, la doctrine, Ă  l’unanimitĂ©, reconnait le caractĂšre d’ouvrage » Ă  ces travaux. Il en va de mĂȘme pour l'ouvrage neuf destinĂ© Ă  l'habitation, Ă  l’usage de bureaux ou Ă  tout autre usage industriel ou commercial. Si toutefois l’installation est effectuĂ©e en surimposition » sur une toiture existante, la doctrine ne considĂšre pas qu’il s’agisse d’un ouvrage » puisque cette installation se trouve trĂšs clairement exclue du domaine de l'assurance obligatoire par l'article L. 243-1-1 du code des assurances, au titre des ouvrages de production d'Ă©nergie. L’ouvrage en question est un ouvrage de production d'Ă©nergie. Et pour ce qui relĂšve de la ferme solaire », que tous les auteurs reprennent en exemple, il est assez curieux de les voir en grande majoritĂ© considĂ©rer qu’il s’agit, de facto, d’un ouvrage sic et ce, au seul motif repris par tous, que la jurisprudence a pu admettre qu’un aquarium soit qualifiĂ© d’ouvrage ». On pourrait disserter longuement sur l’analogie2. Pour autant, convient-il de relever que des fermes solaires existent sous forme de kit » pour une trentaine de kilos, ancrables par piquets au sol et alors mĂȘme que certains aquariums contiennent plusieurs milliers de mĂštres cubes3... En ce sens, comparaison n’est pas raison4. Gardons-nous d’anticiper les dĂ©cisions Ă  venir et restons surtout rĂ©alistes. Par ailleurs, et s'agissant de l'installation photovoltaĂŻque elle-mĂȘme, dĂšs lors qu'elle peut ĂȘtre qualifiĂ©e d'Ă©lĂ©ment d'Ă©quipement » d'une partie d'ouvrage neuf - comme la toiture - lui-mĂȘme soumis Ă  l'obligation d'assurance, et sous rĂ©serve de l’exclusion posĂ©e par l'article 1792-7 du Code civil, elle doit ĂȘtre assujettie Ă  l'obligation d'assurance. Les consĂ©quences, en matiĂšre d’assurance, sont donc trĂšs importantes. Dans le premier cas, le constructeur est soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, il est donc assujetti Ă  une dĂ©cennale. Dans le second cas, il s’en exonĂšre. Dans l’hypothĂšse oĂč la notion d’ouvrage serait retenue que les Ă©lĂ©ments soient ou non dissociĂ©s, se pose la question de savoir si la production d’électricitĂ© » entre dans le cadre de la garantie dĂ©cennale. En effet, les Ă©lĂ©ments d’équipements et leurs accessoires installation photovoltaĂŻque sont exclus de l’assurance dĂ©cennale, dĂšs lors que leur 
 fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activitĂ© professionnelle dans l'ouvrage 
 »5. C’est d’ailleurs pour cette raison que les fermes solaires » sont exemptes de cette assurance6 au seul motif que leur fonction est exclusivement professionnelle sauf, bien sĂ»r, si l’installation photovoltaĂŻque est mise en place pour alimenter le bĂątiment ou bien si ladite ferme remplit des offices autres que la production d’électricitĂ©, savoir par exemple Ă©table, grange Ă  foin... PrĂ©cisons toutefois que les installations effectuĂ©es pour rĂ©pondre aux normes instituĂ©es par la RT 2012 ne pourront ĂȘtre exclues des dispositions des articles 792 et suivants du Code civil. En effet, ces installations entendent rĂ©pondre Ă  une exigence normative et ce, mĂȘme en cas de revente de l’électricitĂ© Ă  EDF. MĂȘme solution pour un particulier, sauf Ă  ne pas dĂ©passer une puissance de 3 Kwc pour son installation. Ainsi, on ne peut que s’étonner de certaines dispositions contractuelles qui visent Ă  limiter l’étendue de la responsabilitĂ© dĂ©cennale Ă  la seule charge des dĂ©sordres liĂ©s aux infiltrations. Sachant que les dispositions sont d’ordre public, il va sans dire qu’il est impossible d’intervenir par voie contractuelle, fusse-entre professionnels. Ces contrats sont donc nul et de nul effet. Egalement de constater que de nombreux contrats renvoient Ă  la mise en jeu de la responsabilitĂ© civile des fabricants pour des vices affĂ©rents aux panneaux ou autre matĂ©riels composant l’installation
 Eventuellement, et comme moyen d’échappatoire, les installateurs pourraient-ils prĂ©voir que le maitre d’ouvrage intervienne comme fournisseur des matĂ©riels, encore que la volontĂ© des parties soit clairement exprimĂ©e. L’article L 243-1-1 du Code des assurances permet d’exclure les ouvrages de production et de distribution d’énergie 
 ainsi que leurs Ă©lĂ©ments d’équipement 
 » susceptibles d’ĂȘtre rĂ©intĂ©grĂ©s par la voie de l’accessoire. Et non pas des Ă©lĂ©ments d’équipement », 
 sauf si l’ouvrage oĂč l’élĂ©ment d’équipement est accessoire Ă  un ouvrage soumis Ă  ces obligations d’assurance 
 ».Ainsi, lĂ  encore, est-il curieux de constater que certains assureurs excluent des garanties les producteurs d’électricitĂ© et autres installateurs de solutions solaires sous le sceau de l’article L 243-1-1 du Code des assurances. Cette position, outre le fait qu’elle permet aux cabinets de bĂ©nĂ©ficier de revenus juridiquement non justifiĂ©s puisque concernant une interprĂ©tation -volontairement ou non- erronĂ© », le texte Ă©voquant les ouvrages qui, aprĂšs l’ouverture du chantier, en deviennent techniquement indivisibles aprĂšs incorporation dans l’ouvrage position des assureursLes assureurs, soucieux de rentabiliser leurs fonds de commerce, ont laissĂ© libre interprĂ©tation aux textes, allant mĂȘme jusqu’à les dĂ©naturer. Pour ce qui relĂšve prĂ©cisĂ©ment du domaine qui nous occupe, savoir le photovoltaĂŻque, les assureurs considĂšrent, sans se soucier du droit, qu’ils n’ont pas Ă  prendre en compte les dĂ©sordres qui affectent les installations dĂšs lors que la destination de l’ouvrage consiste Ă  produire de l’électricitĂ© en vue de la vendre. A partir du moment oĂč l’ouvrage n’est pas exclu de l’obligation d’assurance, il doit exister une police d’assurance qui rĂ©ponde Ă  la responsabilitĂ© civile dĂ©cennale. NĂ©anmoins, dans la pratique, les assureurs ne dĂ©livrent ce prĂ©cieux sĂ©same qu’à partir du moment oĂč les techniques mises en Ɠuvre satisfont Ă  des critĂšres dĂ©terminĂ©s, notamment en fonction des techniques de mises en Ɠuvre. En ce sens, ils n’appliquent pas strictement l’obligation d’assurer qui leur est pourtant imposĂ©e par la loi. A plusieurs reprises8, la Cour de cassation est intervenue afin d’interdire les restrictions imposĂ©es par les assureurs9. Et pourtant, dans le domaine du photovoltaĂŻque, malgrĂ© la prĂ©sence de l’activitĂ© photovoltaĂŻque » dans leurs contrats, nombre d’assurĂ©s, bien que mettant en Ɠuvre un procĂ©dĂ© technique objet d’un Pass Innovation ou d’un avis technique, risquaient de voir leur garantie discutĂ©e au motif que les techniques mises en Ɠuvre n’étaient pas courantes ». Cette situation a perdurĂ©e jusqu’en 2010 avec la publication de la circulaire FFSA10 qui est venue intĂ©grer dans les techniques courantes les procĂ©dĂ©s techniques sous ATEX ou ayant fait l’objet d’un Pass Innovation dĂ©livrĂ© par le CSTB. Cette dĂ©finition de la FFSA reste toutefois plus Ă©troite que celle qui figure dans l’arrĂȘtĂ© du 31 aoĂ»t 201011 qui inclut les normes NF DTU, des rĂšgles professionnelles ou des Ă©valuations techniques, ou toutes autres rĂšgles Ă©quivalentes d’autres pays membres de l’espace Ă©conomique europĂ©en. Aujourd’hui malheureusement, les assureurs se refusent, volontairement, et nonobstant la rĂšglementation en vigueur, Ă  prendre en considĂ©ration les dĂ©sordres relatifs aux ouvrages dans leur destination de production et vente d’électricitĂ©. Cette attitude traduit une double confusion. Rappelons tout d’abord que la loi Spinetta ne donne aucune dĂ©finition de la destination d’un ouvrage. Que donc, et puisque la loi est muette sur la question, une installation photovoltaĂŻque sur le toit d’un particulier, dont l’installation n’a pas une vocation professionnelle au sens de l’article 1792-7 du Code civil et quand bien mĂȘme cette installation serait Ă  but lucratif !, on s’interroge sur les motifs qui conduisent certains assureurs Ă  qualifier la destination de l’ouvrage, qualification qui conduit Ă  considĂ©rer que certaines atteintes Ă  la destination de l’ouvrage ne sont pas susceptibles d’entraĂźner la mise en cause des constructeurs. Faut-il ĂȘtre rĂ©ducteur pour rejeter l’idĂ©e qu’un ouvrage puisse non seulement abriter une activitĂ© humaine mais Ă©galement servir d’abri Ă  un ouvrage produisant de l’électricitĂ© ! Pourtant, cette idĂ©e, malheureusement trop rĂ©pandue selon laquelle ladite production d’électricitĂ© ne fait pas partie de la destination normale », semble la norme chez les assureurs. Cette position nous semble complĂ©tement mais volontairement erronĂ©e au niveau du droit. Mais Ă©galement, de l’idĂ©e que l’on se fait aujourd’hui de la notion d’ouvrage aprĂšs le Grenelle. En effet, nul ne saurait imposer, Ă  ce jour, une notion unique de destination. Les assureurs risquent, Ă  ce mauvais jeu, de se bruler les ailes. De surplus, et dans le mĂȘme sens, convient-il de rappeler que les articles et du Code des assurances ne prĂ©voient aucune restriction quant Ă  l’étendue des garanties obligatoires Ă  raison de leur destination ? La jurisprudence va d’ailleurs dans le sens d’une couverture de l’ouvrage pour plusieurs destinations12. Les assureurs peuvent revoir leur copie et se prĂ©parer Ă  de sombres jours quant Ă  la destination des ouvrages d’autant que le Code de la consommation interdit Ă  tout professionnel de stipuler des clauses limitatives de responsabilitĂ© Ă  l’égard d’un non-professionnel. ConsĂ©quemment, au promoteur de limiter sa responsabilitĂ© vis-Ă -vis de l’acquĂ©reur. Gildas NEGER – Docteur en Droit1La notion d'ouvrage est trĂšs largement interprĂ©tĂ©e par la jurisprudence qui n'exige, en aucun cas, que cet ouvrage s'assimile nĂ©cessairement Ă  un bĂątiment. L'ordonnance du 8 juin 2005 a nĂ©anmoins retenu une acception Ă©troite de la notion et dĂšs lors, a dressĂ© une liste d'exclusions de l'assurance obligatoire dans l'article L 243-1-1 du Code des assurances. De fait donc, tous les ouvrages qui ne font pas partie de la liste dressĂ©e par l'article L 243-1-1 du Code des assurances entrent, a contrario, dans le champ d'application des articles 1792 et suivants du Code Civil. En outre, il existe trois conditions cumulatives pour caractĂ©riser l’ouvrage rĂ©sulter d'un contrat de louage d'ouvrage, ĂȘtre de nature immobiliĂšre et ĂȘtre un ouvrage de constructio2Jacques Bouveresse, Prodiges et vertiges de l’analogie, Editions Raisons d’agir, Ainsi l’aquarium de GĂ©orgie Ă  Atlanta Etats-Unis possĂšde plus de crĂ©atures marines et 500 espĂšces diffĂ©rentes et contient 32 millions de litres d’eau4 Cf. en ce sens, E. MĂ©nard, avocate au barreau de Bordeaux qui a pu Ă©crire La jurisprudence a admis qu’un aquarium soit qualifiĂ© d’ouvrage, on peut prĂ©sumer que la ferme solaire le sera aussi 
 », in RT 2012 et responsabilitĂ© des constructeurs, Notions d’ouvrage et rĂ©gime de responsabilitĂ© applicable avant rĂ©ception, Le Moniteur, 13 mai 2011, 1792-7 Code ne signifie pas que l’entreprise sera exemptĂ©e de toute responsabilitĂ©, mais seulement que la victime devra agir sur le fondement de la responsabilitĂ© contractuelle de droit commun article 1147 du Code civil et que son prĂ©judice matĂ©riel ne sera pas pris en charge au titre de l'assurance dĂ©cennale exemple, l’article L. 242-1, qui impose que l’assurance de dommage obligatoirement souscrite par la personne qui fait rĂ©aliser des travaux de construction garantisse le paiement de la totalitĂ© des travaux de rĂ©paration des dommages de nature dĂ©cennale qui pourraient advenir dans les dix ans de la rĂ©ception de l’ouvrage qui fait suite Ă  ce qu’avait souhaitĂ© la Commission des clauses abusives qui avait dĂ©noncĂ© dans sa recommandation n° 90-02 du 10 novembre 1989 les clauses d’assurances ayant pour objet ou pour effet de limiter contractuellement en cas de sinistre le montant de l’indemnitĂ© due par l’assureur de telle sorte qu’elle ne couvre pas intĂ©gralement les coĂ»ts de rĂ©paration9Les assureurs proposent une formule de dĂ©claration de risque en vertu de laquelle l’assurĂ© ne mettra en Ɠuvre que des techniques courantes ». Il se rĂ©serve ainsi la possibilitĂ© d’appliquer les sanctions du Code des assurances en cas d’utilisation de techniques non courantes ». 10PrĂ©cisons toutefois que c’est la circulaire FFSA du 24 dĂ©cembre 2010 n° 104/2010 qui recommandait Ă  tous les assureurs adhĂ©rents d'utiliser les modĂšles d'attestation d'assurance de responsabilitĂ© civile dĂ©cennale diffusĂ©s le 8 juillet 2010 par voie de circulaire n° 57/2010, dans leurs relations contractuelles avec leurs assurĂ©s, pour les Ă©chĂ©ances de contrats postĂ©rieures au 1er juillet 2011 ! Que le 09 mars 2012, les modĂšles types n'Ă©taient publiĂ©s ni au JO ni sur le site Internet de la FFSA, alors qu'ils s'adressent Ă  des tiers maĂźtres d'ouvrage. Ils ne sont donc pas opposables aux compagnies d'assurances intervenant en libre prestation de services sur le sol français depuis un pays de la CommunautĂ© europĂ©enne et, surtout, leur non-application n'entraĂźne aucune sanction lĂ©gale. modĂ©lisation des attestations d'assurance responsabilitĂ© civile dĂ©cennale vƓu ou rĂ©alitĂ© ?, 09 mars 2012, J. Musial, juriste du dĂ©partement construction d'Aon France. Source credit temis / 123RF Banque d'images
17 paragraphe (2) point b) et Ă  l’article 19, paragraphe (1) du rĂšglement (CE) N. o. 216/2008. (4) Les mesures du prĂ©sent rĂšglement sont conformes Ă  l’avis du comitĂ© Ă©tabli par l’article 65 du rĂšglement (CE) N. o 216/2008. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier . Le. rĂšglement (CE) N. o 1702/2003 est modifiĂ© comme

Assurance RC dĂ©cennale ; Garantie des dommages immatĂ©riels invoquĂ©e, non par l’assurĂ©, mais par la victime du dommage ; Existence de la garantie ; Objet et charge de la preuve ; Preuve de la non-garantie des dommages immatĂ©riels, Ă  la charge de l’assureur ; Moyen de preuve ; Versement de la police d’assurance aux dĂ©bats IL VOUS RESTE 92% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous

Informationsde mises Ă  jour; Gestion des cookies; Nous contacter; Activer l’aide sur la page. Droit national en vigueur . Constitution. Constitution du 4 octobre 1958; DĂ©claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789; PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946; Charte de l'environnement; Codes; Textes consolidĂ©s; Jurisprudence. Jurisprudence
Bonjour,Q1/- Dans le cadre de mon activitĂ© de courtage, j'ai diffĂ©rentes rĂ©munĂ©ration les commissions HT versĂ©es par les compagnies d'assurances, les frais accessoire de courtage et les frais de dossier de souscription. Pensez-vous que toutes ces activitĂ©s qui sont bien entendu annexes et directement liĂ©e Ă  l'activitĂ© de courtage soient exonĂ©rĂ©s de TVA ?Je vous confirme que le courtage en assurance et travaux accessoires sont exonĂ©rĂ©s de TVA. Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts CGI exonĂšre de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e TVA de façon expresse les opĂ©rations d'assurance et de rĂ©assurance et les activitĂ©s d'entremise qui s'y rattachent CGI, art. 261 C, 2°.Les activitĂ© d'entremise concerne les prestations de services affĂ©rentes aux opĂ©rations susvisĂ©es effectuĂ©es par les courtiers et intermĂ©diaires d' du BOFIP [BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10-20131121] Les courtiers d'assurance et de rĂ©assurance sont exonĂ©rĂ©s pour les opĂ©rations qu'ils rĂ©alisent dans le cadre de leur activitĂ© rĂ©glementĂ©e, notamment par les dispositions de l'article R. 511-2 du code des assurances, de l'article R. 513-1 du code des assurances et de l'article R. 514-1 du code des assurances. Il est prĂ©cisĂ© qu'aux termes de ces dispositions, les courtiers d'assurances doivent justifier d'une immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s et satisfaire aux conditions de capacitĂ© l'exonĂ©ration s'applique notamment lorsqu'une opĂ©ration de courtage d'assurance donne lieu Ă  l'intervention de plusieurs courtiers et Ă  partage de la rĂ©munĂ©ration. Qu'il s'agisse de cocourtage intervention conjointe de plusieurs courtiers recevant directement chacun sa part de rĂ©munĂ©ration ou de sous-courtage rĂ©trocession par un courtier Ă  un confrĂšre d'une partie de sa rĂ©munĂ©ration, les sommes acquises par chacun des intervenants sont exonĂ©rĂ©es de la en est de mĂȘme dans l'hypothĂšse oĂč un courtier d'assurance gĂšre ou exploite un portefeuille de courtage qui ne lui appartient pas, s'il est Ă©tabli que ce portefeuille appartient Ă  un courtier dĂ©finitive, demeurent seules imposables les opĂ©rations accomplies par des courtiers n'agissant pas en tant que tels ou qui ne constituent pas des prestations de services affĂ©rentes Ă  des opĂ©rations d'assuranceQ2/- Lorsque je me suis installĂ© j'ai du faire des travaux d'amĂ©nagement, j'ai donc des frais d'investissement sur un local qui n'est pas ma propriĂ©tĂ© ou je suis simplement locataire. Est ce que je peux rĂ©cupĂ©rer la TVA sur ces achat de marchandises exemple carrelage, escalier, luminaires, matĂ©riaux de construction etc... ?Il y a un adage en matiĂšre de TVA qui est le suivant "Je dĂ©duit parce que je collecte et pas l'inverse..."Dans votre cas pas de rĂ©cupĂ©ration possible de la Votre activitĂ© fait partie des opĂ©rations qui entrent dans le champ d'application de la TVA en sont exonĂ©rĂ©es par une disposition expresse de la loi. ConformĂ©ment Ă  l'article 135 et 169 de la directive europĂ©enne TVA, cette exonĂ©ration est assortie d'une limitation corrĂ©lative du droit Ă  dĂ©duction de la - dĂ©finition du droit Ă  dĂ©ductionLes opĂ©rations qui permettent de dĂ©duire la taxe affĂ©rente aux biens et services nĂ©cessaires Ă  leur rĂ©alisation, s'entendent des livraisons de biens ou des prestations de services effectuĂ©es Ă  titre onĂ©reux par un au premier chef, des opĂ©rations ouvrant droit Ă  dĂ©duction les livraisons de biens et les prestations de services soumises Ă  la TVA. Mais les V et VI de l'article 271 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts CGI assimilent Ă  des opĂ©rations taxĂ©es un certain nombre d'opĂ©rations exonĂ©rĂ©es, dĂ©rogeant ainsi au principe suivant lequel les opĂ©rations exonĂ©rĂ©es n'ouvrent pas droit Ă  sur la dĂ©finition des opĂ©rations ouvrant droit Ă  dĂ©duction Il convient tout d'abord de faire une distinction entre - les opĂ©rations qui, sur le fondement des critĂšres Ă©noncĂ©s par les articles 256 et suivants du CGI, sont situĂ©es dans le champ d'application de la TVA. Ces opĂ©rations sont qualifiĂ©es d'opĂ©rations imposables ;- les opĂ©rations qui sont situĂ©es hors du champ d'application de la TVA et qui ne sont donc pas opĂ©rations imposables comprennent les opĂ©rations effectivement soumises Ă  la taxe et les opĂ©rations exonĂ©rĂ©es de TVA par une disposition particuliĂšre de la opĂ©rations ouvrant droit Ă  dĂ©duction comprennent les opĂ©rations dans le champ effectivement soumises Ă  la taxe et certaines opĂ©rations qui, bien qu'exonĂ©rĂ©es de la taxe, sont expressĂ©ment assimilĂ©es aux opĂ©rations taxĂ©es pour l'exercice du droit Ă  dĂ©duction Ă  titre d'exemples livraisons intracommunautaires, exportations.Il faut distinguer 4 coefficient dont la multiplication doit ĂȘtre supĂ©rieure Ă  zĂ©ro pour que vos charges et frais ouvrent droit Ă  dĂ©duction - au coefficient d'assujettissement Il est Ă©gal, pour chaque bien ou service, Ă  la proportion d'utilisation de ce bien ou service Ă  des opĂ©rations imposables. Un assujetti doit donc, dĂšs l'acquisition, l'importation ou la premiĂšre utilisation d'un bien ou d'un service, procĂ©der Ă  son affectation afin de dĂ©terminer la valeur du coefficient d'assujettissement = 1 chez au coefficient de taxation Il traduit le principe selon lequel, au sein des opĂ©rations imposables, seule peut ĂȘtre dĂ©duite la taxe grevant des biens ou des services utilisĂ©s Ă  des opĂ©rations ouvrant droit Ă  dĂ©duction = 0 chez vous car pas d'opĂ©rations au numĂ©rateur et le dĂ©nominateur ne comprend que des opĂ©rations n'ouvrant pas droit Ă  coefficient de taxation forfaitaire est Ă©gal au rapport entre - au numĂ©rateur, le montant annuel du chiffre d'affaires affĂ©rent aux opĂ©rations ouvrant droit Ă  dĂ©duction y compris les subventions directement liĂ©es au prix de ces opĂ©rations ;- au dĂ©nominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires affĂ©rent aux opĂ©rations imposables opĂ©rations ouvrant droit Ă  dĂ©duction et opĂ©rations n'ouvrant pas droit Ă  dĂ©duction, y compris les subventions directement liĂ©es au prix de ces sommes inscrites aux deux termes du rapport s'entendent tous droits et taxes, Ă  l'exclusion de la convient de prendre en compte pour le calcul du coefficient de taxation le chiffre d'affaires rĂ©alisĂ© au cours de l'annĂ©e s'agit de l'ensemble des opĂ©rations situĂ©es dans le champ d'application de la au coefficient d'admission Contrairement aux deux autres coefficients, qui dĂ©pendent de l'activitĂ© de l'assujetti et de l'utilisation qu'il fait des biens et services qu'il achĂšte, le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service dĂ©pend uniquement de la rĂ©glementation en vigueur. Il a en effet pour objet de traduire l'existence de dispositifs particuliers qui excluent de la dĂ©duction tout ou partie de la taxe affĂ©rente Ă  certains biens ou services = dĂ©pend de la nature de la charge, 0 ou 1 exemple non rĂ©cupĂ©ration de la taxe pour un vĂ©hicule de sociĂ©tĂ©, le coefficient sera alors de 0=- au coefficient de dĂ©duction le coefficient de dĂ©duction est Ă©gal au produit des trois coefficients dĂ©crits commencer Ă  pouvoir rĂ©cupĂ©rer partiellement la TVA, il faudrait exercer autre activitĂ© entrant dans le champ d'application de la TVA et ouvrant droit Ă  Est ce que je peux rĂ©cupĂ©rer la TVA sur les frais de restauration, les fournitures administratives papier blanc, cartouche d'encre, stylos, etc....Non, mĂȘme chiffre d'affaires activitĂ© Ă©tant exonĂ©rĂ© Ă  plus de 10% du total 100% exonĂ©rĂ©, vous ĂȘtes redevable de la taxe sur les noter que le salaire du dirigeant TNS n'entre pas dans le champ d'application de la faites parti des activitĂ©s oĂč l'on Ă©vite de soumettre Ă  TVA le loyer Ă  soi-mĂȘme et la mise en place de holding animatrice en raison des problĂšmes de avoir rĂ©pondu Ă  vos interrogations,Cordialement, 18811889. CrĂ©ation en Allemagne du premier systĂšme complet d’assurances sociales Ă  l’initiative du Chancelier Bismarck. 1898. Loi du 8 avril assurant la protection contre les accidents du travail des salariĂ©s de l’industrie (modification du rĂ©gime de responsabilitĂ© civile : le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie d’une protection gĂ©nĂ©rale, son dommage est rĂ©parĂ© soit directement par l

La souscription d’une assurance dommages Ă  l’ouvrage dommages-ouvrage est essentielle lors de la rĂ©alisation de travaux de construction. Outre son caractĂšre obligatoire, elle vous apportera une aide prĂ©cieuse dans l’hypothĂšse oĂč les travaux ne se dĂ©rouleraient pas comme prĂ©vus et affecteraient la structure de votre bien. Sommaire Le dĂ©biteur de l’obligation lĂ©gale de souscription d’une assurance dommages-ouvrage Les dommages couverts par l’assurance dommages-ouvrage La mise en Ɠuvre de la garantie La dĂ©claration de sinistre Les dĂ©lais de rĂ©ponse de la compagnie d’assurance La procĂ©dure d’expertise amiable L’intĂ©rĂȘt de souscrire une police d’assurance dommages-ouvrage La rapiditĂ© de l’indemnisation et la prise en charge des frais d’expertise judiciaire La seule garantie face aux faillites des assurances dĂ©cennales Une nĂ©cessitĂ© pour la vente du bien Au fil de mes dossiers, j’ai dĂ©couvert que de nombreux maĂźtres d’ouvrage ne connaissaient pas l’assurance dommages-ouvrage et bien souvent qu’ils la dĂ©couvraient trop tardivement, c’est-Ă -dire aprĂšs la survenue d’un important dĂ©gĂąt ou la dĂ©couverte de vices de construction affectant leur bien. Cet article a donc pour but de prĂ©senter l’obligation lĂ©gale de souscription d’une telle assurance mais surtout d’en montrer l’intĂ©rĂȘt. Il est nĂ©cessaire que l’information touche le plus grand nombre de personnes afin de prĂ©venir au mieux les dĂ©convenues financiĂšres qui peuvent rĂ©sulter de malfaçons sur un chantier de construction. Le dĂ©biteur de l’obligation de souscription d’une assurance dommages Ă  l’ouvrage Dans un souci de protĂ©ger les maĂźtres de l’ouvrage Ă  savoir les propriĂ©taires de biens immobiliers, le code des assurances prĂ©voit une obligation pour lesdits propriĂ©taires, qu’il s’agisse de particuliers personnes physiques ou de sociĂ©tĂ©s personnes morales civiles ou commerciales de contracter une assurance dommages-ouvrage dĂšs lors que des travaux de construction sont rĂ©alisĂ©s par un constructeur. Il est prĂ©cisĂ© que dans le cadre de la construction d’une maison individuelle, l’assurance dommage ouvrage peut ĂȘtre inclue dans le CCMI contrat de construction de maison individuelle. Cette assurance doit normalement ĂȘtre souscrite avant l’ouverture du chantier et suit le bien. Cela signifie qu’en cas de ventes successives, l’assurance dommages-ouvrage sera mobilisable par les propriĂ©taires successifs. Il ne s’agit donc pas d’un contrat intuitu personae. La disposition lĂ©gislative est consultable ici. Les dommages couverts par l’assurance dommages-ouvrage L’article L242-1 du code des assurances dispose au premier alinĂ©a que l’assurance doit couvrir le paiement de la totalitĂ© des travaux de rĂ©paration des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrĂŽleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. » ConcrĂštement, cette assurance intervient sur les dommages de nature dĂ©cennale dont sont responsables les constructeurs. Les dommages de nature dĂ©cennale sont ceux, en premier lieu, qui affectent la soliditĂ© de l’ouvrage en tant que tel ou qui compromettent la soliditĂ© d’un Ă©lĂ©ment indissociable de l’ouvrage. Il s’agit Ă  titre d’exemple d’une atteinte Ă  la structure de l’immeuble, des fissures importantes, un affaissement des fondations, une rupture des solives, etc. Les dommages de nature dĂ©cennale concernent Ă©galement les dommages qui rendent le bien impropre Ă  sa destination. Pour une maison, il peut s’agir de l’impossibilitĂ© de l’habiter normalement ou d’une mise en danger de ses occupants. Les dĂ©sordres sont par exemple des infiltrations d’eau en intĂ©rieur ou une absence de chauffage. L’assurance dommages-ouvrage ne couvre pas les dommages survenus pendant l’exĂ©cution des travaux qui relĂšvent alors de la responsabilitĂ© civile professionnelle de l’entrepreneur incendie quand bien mĂȘme ces dommages affecteraient la soliditĂ© de l’immeuble. Cette assurance obligatoire est indĂ©pendante de la garantie dĂ©cennale qui doit ĂȘtre souscrite par les professionnels intervenant sur le chantier de construction et le maĂźtre d’oeuvre. Il est prĂ©cisĂ© que le dĂ©faut d’assurance couvrant la garantie dĂ©cennale expose les professionnels du bĂątiment Ă  des sanctions pĂ©nales prĂ©vues Ă  l’article L 243-3 du code de la construction et de l’habitation. Les sous-traitants n’étant pas titulaires d’un contrat de louage avec le maĂźtre d’ouvrage ne sont pas tenus de produire une attestation de garantie dĂ©cennale. La mise en Ɠuvre de la garantie Afin de mobiliser efficacement l’assurance dommages-ouvrage, il est nĂ©cessaire de respecter un formalisme strict et d’assister le plus souvent Ă  une expertise amiable. La dĂ©claration de sinistre La compagnie d’assurance doit ĂȘtre saisie par une dĂ©claration de sinistre adressĂ©e par lettre recommandĂ©e. Il est important de savoir qu’une action judiciaire, par exemple, une assignation en rĂ©fĂ©rĂ© expertise, ne vaut pas dĂ©claration du dĂ©gĂąt. La Cour de cassation s’est prononcĂ©e en ce sens dans un arrĂȘt rendu par la 3Ăšme chambre civile le 5 novembre 2008, n° Le contenu de la proclamation du dĂ©gĂąt est lui aussi important. Outre les informations administratives et contractuelles, il est essentiel de dĂ©crire prĂ©cisĂ©ment les dĂ©sordres constatĂ©s et de mentionner la chronologie des faits, Ă  savoir la date de rĂ©ception de l’ouvrage ou la rĂ©ception des travaux et la date d’apparition de chaque dĂ©sordre. A NOTER Le code des assurances, Ă  l’annexe II de l’article 243-1 dĂ©taille les mentions obligatoires devant figurer sur la dĂ©claration de sinistre, Ă  savoir Le numĂ©ro du contrat d’assurance et le cas Ă©chĂ©ant, celui de l’avenant ; Le nom du propriĂ©taire de la construction endommagĂ©e ; L’adresse de la construction endommagĂ©e ; La date de rĂ©ception ou, Ă  dĂ©faut, la date de la premiĂšre occupation des locaux ; La date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation. Si la dĂ©claration survient pendant la pĂ©riode de parfait achĂšvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuĂ©e au titre de la garantie de parfait achĂšvement. » Il est prĂ©cisĂ© que la proclamation ne peut ĂȘtre faite par courriel ou tĂ©lĂ©copie, il est nĂ©cessaire de procĂ©der par un envoi postal accompagnĂ© d’un accusĂ© de rĂ©ception pour faire jouer la garantie. Les dĂ©lais de rĂ©ponse de la compagnie d’assurance Dans un dĂ©lai de 15 jours suivant la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre, la compagnie d’assurances doit informer son assurĂ© si elle entend dĂ©nier sa garantie. Cette dĂ©nĂ©gation peut avoir plusieurs causes. Il peut s’agir par exemple d’un dommage ne recouvrant pas la dĂ©finition des dommages couverts par la garantie dĂ©cennale ou d’une proclamation hors dĂ©lai, c’est-Ă -dire au-delĂ  d’une pĂ©riode de 10 ans Ă  compter de la rĂ©ception de l’ouvrage. En cas de refus opposĂ© par votre assurance, il vous est recommandĂ© de solliciter rapidement un avis juridique afin de dĂ©terminer si le refus est justifiĂ© ou si cette position rĂ©sulte d’une interprĂ©tation contestable de votre situation ou d’une disposition contractuelle ou lĂ©gale. Dans l’hypothĂšse d’une prise en charge des dĂ©sordres, l’assurance doit faire connaĂźtre sa position dans les 60 jours suivant la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre. La procĂ©dure d’expertise amiable Si la compagnie d’assurance a pris position favorablement suite Ă  la proclamation du dĂ©gĂąt, une expertise amiable va donc ĂȘtre diligentĂ©e afin de dĂ©terminer deux Ă©lĂ©ments, d’une part les besoins essentiels Ă  la conservation de l’immeuble, d’autre part, le coĂ»t des rĂ©parations nĂ©cessaires Ă  la remise en Ă©tat du bien. Au stade de l’expertise amiable, le maĂźtre de l’ouvrage peut se faire assister d’un Avocat afin de s’assurer de la bonne prise en compte de tous les Ă©lĂ©ments dommageables et de tous les prĂ©judices en rĂ©sultant. Il convient d’accorder une importance particuliĂšre Ă  cette Ă©tape qui conditionne l’indemnisation qui sera proposĂ©e par l’assurance. En cas de dĂ©saccord avec les conclusions de l’expert de la compagnie d’assurance, l’assurĂ© dispose de recours judiciaires pour faire valoir ses droits. La procĂ©dure est assez rapide puisque l’assureur est contraint par des dĂ©lais lĂ©gaux stricts. Ainsi, la compagnie dispose d’un dĂ©lai de 90 jours, Ă  compter de la rĂ©ception de la proclamation du dĂ©gĂąt pour proposer une indemnitĂ© Ă  l’assurĂ©. Une frise exprimĂ©e en jours matĂ©rialise ci-aprĂšs les dĂ©lais octroyĂ©s Ă  la compagnie d’assurance pour se positionner. L’intĂ©rĂȘt de souscrire une police d’assurance dommages-ouvrage Outre l’obligation lĂ©gale imposĂ©e au maĂźtre de l’ouvrage qui fait rĂ©aliser des travaux de construction, l’abonnement Ă  une assurance dommages-ouvrage est intĂ©ressante et essentielle, Ă  mon sens, pour lesdits maĂźtres de l’ouvrage. La rapiditĂ© de l’indemnisation et la prise en charge des frais d’expertise judiciaire En effet, en premier lieu, comme exprimĂ© ci-avant les dĂ©lais octroyĂ©s aux compagnies d’assurance sont strictement encadrĂ©s. En consĂ©quence, le maĂźtre de l’ouvrage aura une indemnisation rapide la proposition devant intervenir dans les 90 jours suivant la proclamation de sinistre de ses prĂ©judices sans attendre que des professionnels de diffĂ©rents corps de mĂ©tiers se rejettent la responsabilitĂ© les uns sur les autres. Ce point est particuliĂšrement important lorsque des mesures conservatoires onĂ©reuses doivent ĂȘtre installĂ©es rapidement pour protĂ©ger le bien par exemple l’installation d’une couverture de toiture temporaire et/ou lorsque le bien est inhabitable. Ce point me paraĂźt, au regard de la pratique, primordial. En effet, en l’absence de prise en charge des mesures conservatoires par la compagnie d’assurance, les maĂźtres d’ouvrage peuvent voir leur bien se dĂ©grader trĂšs rapidement si les dĂ©sordres affectent l’étanchĂ©itĂ© ou la structure de l’immeuble et qu’ils ne disposent pas des fonds nĂ©cessaires Ă  l’installation des mesures conservatoires. De mĂȘme si la proposition indemnitaire satisfait l’assurĂ©, les procĂ©dures judiciaires de recours contre les responsables seront assumĂ©es par l’assurance. Il peut s’agir d’un point annexe mais une procĂ©dure judiciaire peut gĂ©nĂ©rer des frais trĂšs importants notamment dans le domaine de la construction. La seule garantie face aux faillites des assurances dĂ©cennales Cette assurance est Ă©galement trĂšs intĂ©ressante particuliĂšrement dans le contexte Ă©conomique actuel. En effet, depuis peu, de grands groupes d’assurance font l’objet de procĂ©dure de liquidation judiciaire. Il s’agit de compagnies d’assurance dont le siĂšge social est ou Ă©tait Ă  l’étranger hors UE et qui assuraient de nombreux entrepreneurs au titre de la garantie dĂ©cennale. En l’absence d’assurance dommages-ouvrage, il appartient au maĂźtre de l’ouvrage de rechercher directement l’indemnitĂ© auprĂšs des entrepreneurs et gĂ©nĂ©ralement de leurs assurances dĂ©cennales. Or, depuis la faillite de ces compagnies, des entrepreneurs indĂ©licats ou tout simplement peu solvables bĂ©nĂ©ficient Ă©galement de procĂ©dure de liquidation judiciaire gĂ©nĂ©ralement avant la fin de l’expertise judiciaire. En l’absence d’assurance dommages-ouvrage, le maĂźtre de l’ouvrage se trouve alors dĂ©pourvu de recours pour obtenir l’indemnisation de ses prĂ©judices. Il doit donc assumer seul la reprise des travaux mais Ă©galement les frais parfois engagĂ©s pour faire valoir ses droits constats d’huissiers, honoraires d’avocat, frais d’expertise judiciaire, etc. En ce qui concerne, les contrats d’assurance dommages-ouvrage couvert par les compagnies d’assurance qui font l’objet d’une procĂ©dure de liquidation judiciaire, il est dĂ©sormais prĂ©vu que le fond de garantie des assurances obligatoires FGAO prenne le relais. Ainsi, les maĂźtres d’ouvrages titulaires d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage ne se trouvent pas dĂ©pourvus d’indemnitĂ©s. Ce fonds de garanties n’est en revanche pas ouverts aux professionnels titulaires d’une garantie dĂ©cennale. Une nĂ©cessitĂ© pour la vente du bien Si le maĂźtre de l’ouvrage souhaite vendre son bien dans le dĂ©lai de la garantie dĂ©cennale, alors il devra ĂȘtre en mesure de communiquer et de transmettre l’attestation d’assurance dommages-ouvrage. Il ne s’agit pas d’une condition sine qua non pour la rĂ©alisation de la vente mais cette absence d’assurance fera l’objet d’une information express auprĂšs du futur acquĂ©reur et le bien perdra nĂ©cessairement de la valeur. En conclusion, la souscription d’une assurance dommages ouvrage est obligatoire mais surtout nĂ©cessaire pour protĂ©ger les maĂźtres d’ouvrages et ce d’autant que le coĂ»t d’une telle assurance n’est rien en comparaison du coĂ»t de construction d’une maison ou plus gĂ©nĂ©ralement d’un bien immobilier et doit donc ĂȘtre pris en compte dans le projet de construction. Vous souhaitez consulter l’avis d’un avocat pour un litige suite aux travaux d’une construction ? 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Nota Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 5 : Les dispositions du présent titre, à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus aprÚs la publication de la présente ordonnance. Citée par : Article L243-4; Code des assurances - art. R250-1 (V) Code des assurances - art. R250-2 (V)
Cetteinscription concerne prioritairement les documents administratifs produits suite Ă  l’application : - Des articles L. 114-1 Ă  L. 114-3 du code des assurances ; - De l’article 2226 du code civil ; - Des articles 133-2 Ă  133-4 du code pĂ©nal ; - De l’article 1648 du code civil ; - De l’article 2224 du code civil ; LeprĂ©sent article n’est pas applicable lorsque la personne contrĂŽlĂ©e appartient Ă  un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dĂ©pendance ou de contrĂŽle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l’effectif de cet ensemble est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  celui mentionnĂ© au premier alinĂ©a du I du prĂ©sent article.
Article11 A (non modifié) (art. L. 1 du code des postes et des communications électroniques) - Extension du mécanisme de péréquation tarifaire des lettres; Article 11 B (art. L. 1803-1, L. 1803-4, L. 1803-4-1 [nouveau] et L. 1803-7 du code des transports) - Création d'une aide au voyage pour obsÚques et d'une aide au transport de corps
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Enrevanche, il est interdit de prĂ©voir qu'une dĂ©chĂ©ance, due Ă  une faute de l'assurĂ© postĂ©rieure au sinistre, puisse ĂȘtre opposĂ©e aux victimes ou Ă  leurs ayants droit (article R 124-1
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Lebureau central de tarification est un organisme paritaire comprenant des reprĂ©sentants des sociĂ©tĂ©s d’assurance et des reprĂ©sentants d’assujettis. Chaque section a une composition diffĂ©rente fixĂ©e par dĂ©cret (voir article R250-1 du code des assurances). La procĂ©dure de saisine, qui diffĂšre Ă©galement selon les sections, est
Lesconsulats peuvent renoncer Ă  imposer une ou plusieurs des obligations prĂ©vues au paragraphe 1 au demandeur qui leur est connu pour son intĂ©gritĂ© et sa fiabilitĂ©, en particulier parce qu’il a fait un usage lĂ©gal de visas dĂ©livrĂ©s prĂ©cĂ©demment, s’il n’existe aucun doute sur le fait qu’il satisfera aux conditions fixĂ©es Ă  l’article 5, paragraphe 1, du code frontiĂšres f6NwU.